cover image: This Note addresses legal considerations concerning situations in which refugees or asylum-seekers are the subject of an extra

This Note addresses legal considerations concerning situations in which refugees or asylum-seekers are the subject of an extra

18 Sep 2009

La protection visée à l’article 33(1) s’applique à toute personne qui est un réfugié en vertu de la Convention de 1951, c’est-à-dire à toute personne qui répond aux critères de la définition du réfugié énoncés à l’article 1A(2) de la Convention de 1951 (les « critères d’inclusion »)10 et qui ne relève pas de l’une de ses dispositions relatives à l’exclusion.11 Le principe de non-refoulement tel qu. [...] Les obligations de non-refoulement de l’État requis en vertu du droit international des droits de l’homme prévoient l’interdiction absolue d’extrader lorsque la remise de la personne réclamée aboutirait à l’exposer à un risque de torture ou à d’autres violations graves des droits de l’homme. [...] » Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a systématiquement considéré que l’obligation de non- refoulement était inhérente à l’obligation de ne pas soumettre quiconque à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en vertu de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1951 (CEDH) et que. [...] Dans de tels cas, le principe de non-refoulement en vertu du droit international des réfugiés instaure l’interdiction absolue de l’extradition, à moins que les autorités de l’État requis n’aient établi que la personne réclamée relève de l’une des exceptions prévues à l’article 33(2) de la Convention de 1951.36 Mais même dans ce cas, l’État requis doit néanmoins respecter ses obligations de non-ref. [...] Pour assurer le respect des obligations de non-refoulement de l’État requis en vertu du droit international des réfugiés, le HCR considère qu’il serait préférable que cette garantie du droit de l’extradition soit obligatoire et non pas laissée à la discrétion de l’État requis.60 Il convient toutefois de souligner que la portée des clauses de discrimination en droit de l’extradition est plus limité.

Authors

Kapferer

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39
Published in
Switzerland
Title in English
GUIDANCE NOTE ON EXTRADITION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF [from PDF fonts]