cover image: 24-2019-01060_Courchesne_Sanction

20.500.12592/29pr70

24-2019-01060_Courchesne_Sanction

5 Jun 2023

LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE ÉGALEMENT UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE LA PIÈCE P-6, DE TOUTE INFORMATION QUANT À L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA PLAIGNANTE DIVULGUÉE LORS DE SON TÉMOIGNAGE ET QUANT À LA PORTION DU TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR C. [...] Entre le 18 juillet 2017 et le 4 janvier 2018, en laissant un message sur la boîte vocale du cellulaire de la fille du patient, madame [C.], mentionnant l’état de santé de celui-ci et ce, sans avoir préalablement obtenu son autorisation, omettant de respecter les règles et principes de confidentialité rattachés à la profession, contrevenant ainsi à l’article 20 du Code de déontologie des médecins. [...] [38] Elle souhaite que le Conseil applique le principe de la protection du public en tenant compte de celui de la perception du public, et ce, afin de passer un message clair à savoir que l’inconduite de l’intimé est inacceptable. [...] [70] Le Conseil de discipline doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et soupeser l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants, pertinents à la détermination de la sanction de chaque affaire. [...] Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

Authors

Saklaoui, Farah

Pages
20
Published in
Canada
Title in English
DISCIPLINARY COUNCIL [from PDF fonts]